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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 mars 1997 au 13 novembre 2002
Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
Nouvelle version :
Lorsque l'un Ajout : des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de Suppression : ces
Ajout : l'article
Suppression : opérateurs
Ajout : L.
Ajout : 36-7
souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications électroniques
. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.