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Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. I. Suppression : -Ajout : – Conditions de permanence du réseau et des services. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. II. Suppression : -Ajout : – Disponibilité et qualité du réseau et des services. L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout. L'opérateur Suppression : publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur s'il le souhaite et fait notamment un pointAjout : mesure Suppression : surAjout : la Suppression : l'avancementAjout : valeur des Suppression : nouvelles technologies disponibles et leur mise en oeuvre par l'opérateur, en particulier en ce qui concerne la fournitureAjout : indicateurs de Suppression : servicesAjout : qualité de Suppression : localisationAjout : service Suppression : utilisablesAjout : définis par Suppression : les personnes handicapées. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesSuppression : . Suppression : L'opérateur met en place une signalétique destinée à ses clients indiquantAjout : dans les Suppression : terminaux et services lesAjout : conditions Suppression : mieuxAjout : prévues Suppression : adaptésAjout : par Suppression : àAjout : l'article Suppression : chacunAjout : L. Suppression : desAjout : 36-6 Suppression : handicapsAjout : . Suppression : considérés,Ajout : L'Autorité Suppression : évaluésAjout : peut Suppression : surAjout : demander la Suppression : base de critères objectifs et transparents, parmiAjout : certification Suppression : laAjout : des Suppression : gammeAjout : méthodes de Suppression : terminaux et services commercialisés par l'opérateur. L'opérateur mesure Suppression : la valeur des indicateurs de Ajout : la qualité de serviceSuppression : définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. Suppression : 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.