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Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services. Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur. Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format. L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 . Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. L'opérateur signale à