Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
125 mots ajoutés56 mots supprimés
Ajout · Suppression
Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique. I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour : – assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; – protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ; – garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; – pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ; – être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense. III. – L'opérateur met en place et assure la mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
des moyens nécessaires
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : l'application
Ajout : répondre
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : demandes
Suppression : loi
Ajout : effectuées
Suppression : n°
Ajout : dans
Suppression : 91-46
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : cadre
Suppression : 10
Ajout : des
Suppression : juillet
Ajout : techniques
Suppression : 1991
Ajout : :
Suppression : relative
Ajout : -d'enquêtes
Suppression : au
Ajout : numériques
Suppression : secret
Ajout : judiciaires
Ajout : formulées en application
des
Suppression : correspondances
Ajout : articles
Suppression : émises
Ajout : 60-1
Suppression : par
Ajout : ,
Suppression : la
Ajout : 74-1
Suppression : voie
Ajout : ,7-1-1,
Suppression : des
Ajout : 99-3
Suppression : communications
Ajout : ,
Suppression : électroniques
Ajout : 100
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : les
Ajout : 100-8
Suppression : autorités
Ajout : ,
Suppression : habilitées
Ajout : 230-32
Ajout : à 230-34 , 706-95 , et 709-1-3 du code de procédure pénale ; -de renseignements formulés
en
Suppression : vertu
Ajout : application
Ajout : du livre VIII du code
de
Suppression : ladite
Ajout : la
Suppression : loi
Ajout : sécurité intérieure
. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites
Ajout : à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et
dans le décret n°
Suppression : 93-19
Ajout : 93-119
du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place
Suppression : des interceptions
de
Suppression : correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
Ajout : ces
Suppression : précitée-
Ajout : moyens
. Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : – ils sont mis en place sur le territoire national ; – ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ; – les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; – seuls les agents qualifiés mentionnés au
Suppression : premier
Ajout : quatrième
alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de
Suppression : l' Autorité
Ajout : l'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur. IV. – L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture : a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ; b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ; c) Des coûts liés au traitement des demandes. Les choix opérés par l'opérateur au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques. La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4 . Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
Ajout : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen.