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Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1 , le délai entre la réception de la demande complète par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes et Ajout : de la Ajout : distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2 , ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois. Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale. Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes et Ajout : de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.