Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 février 1994 au 30 avril 2005
Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires. L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.