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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 30 avril 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
Nouvelle version :
Pour Suppression : lesAjout : l'applicationSuppression : servicesAjout : du
Suppression : télématiques
Ajout : premier
Suppression : interactifs
Ajout : alinéa
Ajout : de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la recommandation
et
Ajout : des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun
pour les
Ajout : réseaux et
services de
Suppression : diffusion
Ajout : communications
Suppression : d'informations
Ajout : électroniques
Suppression : téléphonées
Ajout : (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés
,
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : système
Ajout : cas
Suppression : de
Ajout : échéant,
Suppression : tarification
Ajout : dans
Suppression : spécifique
Ajout : la
Suppression : permet
Ajout : décision
Suppression : d'appliquer
Ajout : adoptée
Suppression : un
Ajout : par
Suppression : tarif
Ajout : la
Suppression : incluant
Ajout : Commission
Ajout : européenne en application de l'article 15 de
la
Suppression : transmission
Ajout : directive
Ajout : précitée sont considérés comme pertinents. Les projets
de
Suppression : l'information
Ajout : mesures
Ajout : pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1
et
Suppression : sa
Ajout : D.
Suppression : rémunération
Ajout : 304.
Ajout : Ils sont soumis pour avis
au
Suppression : profit
Ajout : Conseil
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : fournisseurs
Ajout : la
Ajout : concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion
de
Suppression : services
Ajout : la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent
,
Suppression : conformément
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : Conseil
Suppression : l'article
Ajout : supérieur
Suppression : R
Ajout : de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines
.
Suppression : 54-1
Ajout : Elles
Suppression : du
Ajout : font
Suppression : code
Ajout : l'objet
Ajout : d'une consultation de la Commission européenne et
des
Suppression : postes
Ajout : autorités
Ajout : compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3
et
Ajout : D. 305. L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble
des
Suppression : communications
Ajout : marchés
Suppression : électroniques
Ajout : pertinents en vue de l'application des articles L
.
Suppression : Aux
Ajout : 38,
Suppression : différents
Ajout : L.
Suppression : régimes
Ajout : 38-1
Ajout : et L. 38-2. L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale
de
Suppression : tarification
Ajout : trois
Suppression : applicables
Ajout : ans.
Ajout : Elle est réexaminée : -
à
Suppression : l'usager
Ajout : l'initiative
Suppression : correspondent
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : l'autorité,
Suppression : régimes
Ajout : lorsque
Ajout : l'évolution
de
Suppression : rémunération
Ajout : ce
Suppression : différents
Ajout : marché le justifie ; - dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ; - pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ; - et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans
.
Ajout : Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.