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Version en vigueur du 30 avril 2005 au 3 octobre 2021
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3 , le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2 .