Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 100 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
201 mots ajoutésAucune suppression
Ajout : I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.