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Version en vigueur du 5 août 2001 au 13 novembre 2002
Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22. L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons. L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté. Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.