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Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 3 février 1995
L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée, après consultation de l'exploitant public, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.