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Version en vigueur du 3 février 1995 au 5 août 2001
L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée, après consultation de l'exploitant public, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.