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Version en vigueur du 5 août 2001 au 13 novembre 2002
Le ministre chargé des télécommunications détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée après consultation de l'exploitant public, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.