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Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004
Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs. Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.