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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent. Le taux de cette redevance est déterminé par décret.