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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti. L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.