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Version en vigueur du 7 février 1993 au 30 avril 2005
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant. Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences. Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.