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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque. Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers. Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants : 1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ; 2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ; 3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ; 4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.