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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.