Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation. Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.