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Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation. Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service. Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire. Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.