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Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991
Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé. Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.