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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire. Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus. Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.