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Version en vigueur du 7 février 1993 au 22 octobre 1994
Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire. Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus. Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.