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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage. Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.