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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 7 février 1993
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées. Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.