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Version en vigueur du 19 avril 1984 au 31 décembre 2005
Sont portés au crédit des comptes courants postaux : 1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ; 2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ; 3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ; 4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ; 5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.