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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125 .

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

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Article D578 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon