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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 27 août 2011
Version en vigueur du 27 août 2011 au 20 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ; 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales
Ajout :
, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1°
Suppression : Le
Ajout : Les
Suppression : type
Ajout : conditions
Suppression : d'équipement,
Ajout : techniques
Ajout : d'utilisation
de
Suppression : réseau
Ajout : la
Ajout : fréquence
ou de
Suppression : service
Ajout : la
Suppression : auquel
Ajout : bande
Ajout : de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3° Les cas dans lesquels
l'utilisation
Ajout : des fréquences est soumise à autorisation administrative. II. – L'Autorité
de
Ajout : régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : a) Eviter les brouillages préjudiciables ; b) Protéger
la
Suppression : fréquence
Ajout : santé
Ajout : publique ; c) Assurer la qualité technique du service ; d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ; e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
ou
Ajout : f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1 . Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité
de
Suppression : la
Ajout : régulation
Ajout : des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une
bande de fréquences
Ajout : spécifique si cela
est
Suppression : réservée
Ajout : nécessaire
Suppression : ;
Ajout : pour
Suppression : 2°
Ajout : assurer
Suppression : Les
Ajout : la
Suppression : conditions
Ajout : réalisation
Suppression : techniques
Ajout : d'un
Suppression : d'utilisation
Ajout : objectif
Ajout : prévu à l'article L. 32-1 ou pour : a) La sauvegarde
de la
Suppression : fréquence
Ajout : vie
Ajout : humaine ; b) La promotion de la cohésion sociale, régionale
ou
Ajout : territoriale ; c) La préservation
de
Ajout : l'efficacité de l'utilisation du spectre ; d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
la
Ajout : promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias. L'Autorité ne peut réserver une
bande de fréquences
Suppression : ;
Ajout : à
Suppression : 3°
Ajout : un
Suppression : Les
Ajout : type
Suppression : cas
Ajout : particulier
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : lesquels
Ajout : service
Suppression : l'autorisation
Ajout : de
Suppression : d'utilisation
Ajout : communications
Ajout : électroniques que si cela
est
Suppression : subordonnée
Ajout : nécessaire
Ajout : pour protéger des services visant
à
Ajout : assurer
la
Suppression : déclaration
Ajout : sauvegarde
Suppression : prévue
Ajout : de
Ajout : la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu
à l'article L.
Suppression : 33-1
Ajout : 32-1
.
Ajout : Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.