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Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 1 mars 1994
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs , est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.