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Ajout · Suppression
I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. L'autorité Ajout : publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale. L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. Ajout : L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique. L'autorité Ajout : veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. I bis.-L'autorité
attribue, dans des conditions objectives, transparentes
Suppression : et
Ajout : ,
non discriminatoires
Ajout : et de manière proportionnée
, aux opérateurs qui le demandent, des
Suppression : préfixes
Ajout : ressources
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : numérotation.
Suppression : numéros
Ajout : L'autorité
Suppression : ou
Ajout : ne
Suppression : blocs
Ajout : limite
Ajout : pas les ressources
de
Suppression : numéros
Ajout : numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation
.
Suppression : Elle
Ajout : En
Ajout : vue de fournir des services innovants, l'autorité
peut
Suppression : déléguer
Ajout : aussi
Ajout : attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique
à
Suppression : son
Ajout : des
Suppression : président
Ajout : personnes
Suppression : tout
Ajout : morales
Suppression : ou
Ajout : autres
Suppression : partie
Ajout : que
Ajout : les opérateurs à condition que les ressources
de
Suppression : ses
Ajout : numérotation
Suppression : pouvoirs
Ajout : adéquates
Suppression : relatifs
Ajout : soient
Ajout : mises
à
Suppression : l'adoption
Ajout : disposition
Suppression : des
Ajout : pour
Suppression : décisions
Ajout : satisfaire
Suppression : individuelles
Ajout : la
Suppression : attribuant
Ajout : demande
Suppression : des
Ajout : actuelle
Ajout : et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les
ressources de numérotation
Suppression : .
Suppression : Le
Ajout : et
Suppression : président
Ajout : de
Suppression : peut
Ajout : respecter
Suppression : déléguer
Ajout : les
Suppression : sa
Ajout : obligations
Suppression : signature
Ajout : prévues
au
Suppression : directeur
Ajout : présent
Suppression : général
Ajout : article.
Suppression : et,
Ajout : L'autorité
Suppression : dans
Ajout : peut
Suppression : la
Ajout : suspendre
Suppression : limite
Ajout : l'attribution
de
Suppression : ses
Ajout : ressources
Suppression : attributions,
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : numérotation
Suppression : tout
Ajout : aux
Suppression : agent
Ajout : personnes
Ajout : morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée. Les délais qui encadrent l'attribution
de
Suppression : l'autorité
Ajout : ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat
.
Ajout : I ter.-
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation
Suppression : de ces
Ajout : des
préfixes, numéros ou
Suppression : blocs
Ajout : bloc
de numéros qui portent sur :
Suppression : a)
Ajout : 1°
Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
Suppression : b)
Ajout : 2°
Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
Suppression : c)
Ajout : 3°
Ajout : Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ; 4°
Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
Suppression : d)
Ajout : 5°
La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement
Suppression : .
Suppression : L'autorité
Ajout : ;
Suppression : attribue
Ajout : 6°
Suppression : aux
Ajout : Le
Suppression : opérateurs,
Ajout : cas
Suppression : dans
Ajout : échéant,
les
Suppression : mêmes
Ajout : engagements
Suppression : conditions
Ajout : pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ; 7° Le cas échéant
, les
Suppression : codes
Ajout : obligations
Suppression : utilisés
Ajout : relatives
Suppression : pour
Ajout : à
Suppression : l'acheminement
Ajout : l'utilisation
Suppression : des
Ajout : extraterritoriale
Suppression : communications
Ajout : de
Suppression : électroniques
Ajout : numéros
Suppression : qui
Ajout : au
Suppression : ne
Ajout : sein
Suppression : relèvent
Ajout : de
Suppression : pas
Ajout : l'Union
Suppression : du
Ajout : ;
Suppression : système
Ajout : 8°
Ajout : Le cas échéant, les modalités
de
Suppression : l'adressage
Ajout : cession
Ajout : des ressources
de
Suppression : l'internet
Ajout : numérotation
.
Suppression : Elle
Ajout : .
Ajout : L'autorité
peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant
Suppression : ces
Ajout : des
Suppression : codes
Ajout : ressources de numérotation
. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. L'autorité veille à
Suppression : la
Ajout : ce
Suppression : bonne
Ajout : qu'une
Suppression : utilisation
Ajout : personne
Ajout : morale à laquelle
des
Suppression : préfixes,
Ajout : ressources
Suppression : numéros,
Ajout : de
Suppression : blocs
Ajout : numérotation
Ajout : ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs
de
Suppression : numéros
Ajout : services
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : codes
Ajout : communications
Suppression : attribués
Ajout : électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services
.
Suppression : Ceux-ci
Ajout : L'autorité
Ajout : veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation
ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet
Suppression : d'un
Ajout : d'une
Suppression : transfert
Ajout : cession
qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.
Suppression : Les
Ajout : I
Suppression : opérateurs
Ajout : quater.-1°
Suppression : sont
Ajout : L'autorité
Suppression : tenus
Ajout : réserve
Suppression : de
Ajout : une
Suppression : proposer
Ajout : série
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : numéros
Suppression : tarif
Ajout : non
Suppression : raisonnable
Ajout : géographiques
Suppression : à
Ajout : qui
Suppression : leurs
Ajout : peuvent
Suppression : abonnés
Ajout : être
Suppression : les
Ajout : utilisés
Suppression : offres
Ajout : :
Suppression : permettant
Ajout : a)
Suppression : à
Ajout : Pour
Suppression : ces
Ajout : la
Suppression : derniers
Ajout : fourniture
de
Suppression : conserver
Ajout : services
Suppression : leur
Ajout : de
Suppression : numéro
Ajout : communications
Suppression : géographique
Ajout : électroniques
Suppression : lorsqu'ils
Ajout : autres
Suppression : changent
Ajout : que
Suppression : d'opérateur
Ajout : les
Suppression : sans
Ajout : services
Suppression : changer
Ajout : de
Suppression : d'implantation
Ajout : communications
Suppression : géographique
Ajout : interpersonnelles,
Suppression : et
Ajout : sur
Suppression : de
Ajout : l'ensemble
Suppression : conserver
Ajout : du
Suppression : leur
Ajout : territoire
Suppression : numéro
Ajout : de
Suppression : non
Ajout : l'Union
Suppression : géographique,
Ajout : européenne
Suppression : fixe
Ajout : ;
Suppression : ou
Ajout : b)
Suppression : mobile,
Ajout : Pour
Suppression : lorsqu'ils
Ajout : la
Suppression : changent
Ajout : fourniture
Suppression : d'opérateur
Ajout : de
Suppression : tout
Ajout : services
Suppression : en
Ajout : innovants
Suppression : demeurant
Ajout : dans
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : métropole,
Ajout : cas
Suppression : dans
Ajout : où
Suppression : un
Ajout : ces
Suppression : même
Ajout : numéros
Suppression : département
Ajout : sont
Suppression : d'outre-mer,
Ajout : attribués
à
Suppression : Mayotte
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : personnes
Suppression : à
Ajout : morales
Suppression : Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ajout : autre
Suppression : Les
Ajout : que
Ajout : des
opérateurs
Suppression : prévoient
Ajout : ;
Suppression : les
Ajout : 2°
Suppression : dispositions
Ajout : La
Suppression : nécessaires
Ajout : décision
Suppression : dans
Ajout : d'attribution
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : conventions
Ajout : ressources
Suppression : d'accès
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : numérotation
Suppression : d'interconnexion,
Ajout : utilisées
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : tarifs
Ajout : fourniture
Suppression : reflétant
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : services
Suppression : coûts
Ajout : en
Suppression : correspondants.
Ajout : dehors
Suppression : Les
Ajout : du
Suppression : offres
Ajout : territoire
Suppression : mentionnées
Ajout : national
Suppression : à
Ajout : précise
Suppression : l'alinéa
Ajout : les
Suppression : précédent
Ajout : conditions
Suppression : doivent
Ajout : spécifiques
Suppression : permettre
Ajout : qui
Ajout : s'appliquent
à
Suppression : l'abonné
Ajout : ces
Ajout : ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles
qui
Suppression : le
Ajout : encadrent
Suppression : demande
Ajout : l'utilisation
de
Suppression : changer
Ajout : ressources
Suppression : d'opérateur
Ajout : de
Suppression : tout
Ajout : numérotation
Suppression : en
Ajout : pour
Suppression : conservant
Ajout : la
Suppression : son
Ajout : fourniture
Suppression : numéro
Ajout : de services au sein du territoire national
. La
Suppression : demande
Ajout : décision
Suppression : de
Ajout : d'attribution
Suppression : conservation
Ajout : précise
Ajout : l'obligation
du
Suppression : numéro,
Ajout : bénéficiaire
Suppression : adressée
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : respecter
Suppression : l'abonné
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : dispositions
Suppression : l'opérateur
Ajout : légales
Suppression : auprès
Ajout : relatives
Suppression : duquel
Ajout : à
Suppression : il
Ajout : la
Suppression : souscrit
Ajout : protection
Suppression : un
Ajout : des
Suppression : nouveau
Ajout : consommateurs
Suppression : contrat,
Ajout : et
Suppression : est
Ajout : celles
Suppression : transmise
Ajout : relatives
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : ce
Ajout : l'utilisation
Suppression : dernier
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : ressources
Suppression : l'opérateur
Ajout : de
Ajout : numérotation
de
Suppression : l'abonné
Ajout : l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées
.
Suppression : Le
Ajout : Saisie
Suppression : délai
Ajout : par
Ajout : une autorité
de
Suppression : portage
Ajout : régulation
Suppression : est
Ajout : nationale
Suppression : d'un
Ajout : ou
Suppression : jour
Ajout : une
Suppression : ouvrable,
Ajout : autre
Suppression : sous
Ajout : autorité
Suppression : réserve
Ajout : compétente
Suppression : de
Ajout : d'une
Suppression : la
Ajout : violation
Suppression : disponibilité
Ajout : desdites
Suppression : de
Ajout : dispositions
Suppression : l'accès
Ajout : légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées
,
Suppression : sauf
Ajout : l'autorité
Suppression : demande
Ajout : peut
Suppression : expresse
Ajout : sanctionner
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : l'abonné
Ajout : manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L
.
Suppression : Sans
Ajout : 36-11
Suppression : préjudice
Ajout : ;
Ajout : 3° Lorsque l'autorité constate
des
Ajout : manquements aux
dispositions
Suppression : contractuelles
Ajout : légales
relatives
Suppression : aux durées
Ajout : à
Suppression : minimales
Ajout : la
Suppression : d'engagement,
Ajout : protection
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : portage
Ajout : consommateurs
Suppression : effectif
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : l'utilisation
Suppression : numéro
Ajout : de
Suppression : entraîne
Ajout : ressources
de
Suppression : manière
Ajout : numérotation
Suppression : concomitante
Ajout : de
la
Suppression : résiliation
Ajout : part
du
Suppression : contrat
Ajout : bénéficiaire
Suppression : qui
Ajout : de
Suppression : lie
Ajout : ressources
Suppression : cet
Ajout : de
Suppression : opérateur
Ajout : numérotation
Suppression : à
Ajout : attribuées
Suppression : l'abonné.
Ajout : dans
Suppression : Tout
Ajout : un
Suppression : retard
Ajout : autre
Suppression : ou
Ajout : Etat
Suppression : abus
Ajout : membre
Suppression : dans
Ajout : pour
la
Suppression : prestation
Ajout : fourniture
de
Suppression : conservation
Ajout : service
Ajout : au sein
du
Suppression : numéro
Ajout : territoire
Suppression : donne
Ajout : national,
Suppression : lieu
Ajout : elle
Ajout : peut,
à
Suppression : indemnisation
Ajout : l'encontre
de
Suppression : l'abonné. Un
Ajout : ce
Suppression : décret,
Ajout : bénéficiaire
Suppression : pris
Ajout : :
Suppression : après
Ajout : a)
Suppression : avis
Ajout : Demander
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'autorité
de régulation
Suppression : des communications électroniques,
Ajout : nationale
Suppression : des
Ajout : ou
Suppression : postes
Ajout : l'autorité
Suppression : et
Ajout : compétente
de
Suppression : la distribution de
Ajout : cet
Suppression : la
Ajout : Etat
Suppression : presse,
Ajout : membre
de
Suppression : la Commission supérieure
Ajout : mettre
Suppression : du
Ajout : en
Suppression : numérique
Ajout : œuvre
Suppression : et
Ajout : une
Suppression : des
Ajout : procédure
Suppression : postes
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : sanction
Suppression : du
Ajout : ;
Suppression : Conseil
Ajout : b)
Suppression : national
Ajout : Sanctionner
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : manquements
Suppression : consommation,
Ajout : constatés
Suppression : précise
Ajout : dans
les
Suppression : modalités
Ajout : conditions
Suppression : d'application
Ajout : prévues
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : deux
Ajout : l'article
Suppression : alinéas
Ajout : L.
Suppression : précédents
Ajout : 36-11
. II. – Chaque attribution de
Suppression : ressources
Ajout : préfixes,
Suppression : de
Ajout : numéros
Suppression : numérotation
Ajout : ou
Suppression : à
Ajout : bloc
Suppression : un
Ajout : de
Suppression : opérateur
Ajout : numéros
Ajout : téléphoniques
donne lieu au paiement par
Suppression : cet opérateur
Ajout : l'attributaire
d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé : 1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ; 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a. Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée. Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; 3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. III. –
Suppression : Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. IV. –
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I
Ajout : ,
Ajout : I bis, I ter et I quater
du présent article. Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent
Suppression : IV
Ajout : III
. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. Pour l'application du présent
Suppression : IV
Ajout : III
, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
Suppression : V
Ajout : IV
.- (1)
Suppression : VI
Ajout : V
.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. Les deux premiers alinéas du présent
Suppression : VI
Ajout : V
ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas.