Article L45
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Texte intégral
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.