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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'exercice de ses missions de service public, l'exploitant public bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.
Ajout : à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit
de
Suppression : service
Ajout : passage
Suppression : public,
Ajout : sur
Suppression : l'exploitant
Ajout : le
Ajout : domaine
public
Suppression : bénéficie
Ajout : routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48
, dans les conditions indiquées ci-après
Ajout : . Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier
,
Ajout : lorsqu'elles donnent accès à
des
Suppression : prérogatives
Ajout : opérateurs
Ajout : titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes
et
Suppression : servitudes
Ajout : non
Suppression : instituées
Ajout : discriminatoires
Suppression : par
Ajout : et
Ajout : dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans
le
Suppression : présent
Ajout : respect
Suppression : titre
Ajout : du principe d'égalité entre les opérateurs
.
Ajout : Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.