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Article L52

Version historique
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991

Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.

Article L52 (version du 14 mars 1962) — Lexorizon