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Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.