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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1 , L. 33-2 , L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.