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Article L71

Version historique
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Article L71 (version du 30 décembre 1990) — Lexorizon