Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.