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Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : -Ajout : par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; -Ajout : par tous les officiers de police judiciaire ; -Ajout : par tous les officiers de police municipale assermentés ; -Ajout : par les autres Suppression : fonctionnairesAjout : personnes Suppression : énumérésAjout : énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.