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I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : 1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des Suppression : déclarations prévuesAjout : dispositionsSuppression : auAjout : duSuppression : chapitreAjout : présentSuppression : IIAjout : livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; 2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ; 3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ; 2° Le développement de l'emploi ; 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; 4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; 5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;
Ajout : 5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ; 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ; 8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; 9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ; 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ; 11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique. III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; 3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ; 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ; 5°
Ajout : La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ; 6°
L'utilisation et la gestion efficaces des
Ajout : ressources de numérotation ; 7° L'utilisation et la gestion efficaces des
fréquences radioélectriques
Ajout : ; 8° La sécurité, la prévisibilité
et
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : ressources
Ajout : cohérence
Ajout : réglementaire, afin notamment
de
Suppression : numérotation
Ajout : promouvoir
Ajout : les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique
;
Suppression : 6
Ajout : 9
° La
Suppression : capacité
Ajout : promotion,
Ajout : dans le respect
des
Suppression : utilisateurs
Ajout : règles
Suppression : finals
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : concurrence,
Suppression : accéder
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : l'utilisation
Suppression : l'information
Ajout : partagée
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : spectre
Suppression : la
Ajout : radioélectrique
Suppression : diffuser
Ajout : entre
Suppression : ainsi
Ajout : des
Suppression : qu'à
Ajout : utilisations
Suppression : accéder
Ajout : similaires
Suppression : aux
Ajout : ou
Suppression : applications
Ajout : différentes
Ajout : du spectre ; 10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié
et
Suppression : aux
Ajout : le
Suppression : services
Ajout : moins
Ajout : onéreux possible
de
Suppression : leur
Ajout : manière
Suppression : choix
Ajout : à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique
. IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent : 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; 2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
Ajout : 2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ; 4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. V. –
Suppression : Lorsque,
Ajout : Toutes
Ajout : mesures qu'il est envisagé d'adopter
dans le cadre des dispositions du présent code
Suppression : ,
Suppression : le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent d'adopter des mesures
ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals
Suppression : ,
Suppression : ils
Ajout : doivent
Suppression : rendent
Ajout : être
Ajout : rendues
publiques
Suppression : les
Ajout : avant
Suppression : mesures
Ajout : leur
Suppression : envisagées
Ajout : adoption
dans un délai
Suppression : raisonnable
Ajout : permettant
Suppression : avant
Ajout : une
Suppression : leur
Ajout : consultation
Suppression : adoption
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : parties
Suppression : recueillent
Ajout : intéressées
Suppression : les
Ajout : d'au
Suppression : observations
Ajout : moins
Suppression : qui
Ajout : trente
Suppression : sont
Ajout : jours,
Suppression : faites
Ajout : sauf
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : leur
Ajout : des
Suppression : sujet
Ajout : circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet
. Le résultat
Suppression : de ces
Ajout : des
consultations est rendu public
Suppression : ,
sous réserve des secrets protégés par la loi. L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence.