1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
ou fournissant des services de
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques
les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par
Suppression : les textes législatifs
Ajout : le
Suppression : ou
Ajout : présent
Suppression : réglementaires
Ajout : code
ou par
Suppression : l'autorisation
Ajout : les
Suppression : qui
Ajout : textes
Suppression : leur
Ajout : pris
Suppression : a
Ajout : pour
Suppression : été
Ajout : son
Suppression : délivrée
Ajout : application
; 2° Procéder auprès des mêmes personnes
Suppression : physiques ou morales
à des enquêtes
Ajout : .
Suppression : ;
Ajout : Ces
Suppression : ils
Ajout : enquêtes
Suppression : désignent
Ajout : sont
Suppression : les
Ajout : menées
Ajout : par des
fonctionnaires
Ajout : et agents du ministère chargé
des
Suppression : administrations
Ajout : communications
Ajout : électroniques et
de
Suppression : l'Etat
Ajout : l'Autorité
Ajout : de tes régulation des télécommunications
habilités à cet effet
Ajout : par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés
dans
Suppression : les
Ajout : des
conditions
Suppression : prévues
Ajout : fixées
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : l'article
Ajout : décret
Suppression : L
Ajout : en Conseil d'Etat
.
Suppression : 40
Ajout : Elles donnent lieu à procès-verbal
.
Suppression : Le
Ajout : Un
Suppression : ministre
Ajout : double
Suppression : chargé
Ajout : en
Ajout : est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant
des
Suppression : télécommunications
Ajout : réseaux
Ajout : de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires
et
Suppression : le
Ajout : en
Ajout : prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du
président
Ajout : du tribunal
de
Ajout : grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Le ministre chargé des communications électroniques et
l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.