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Ajout : I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; 2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du traficAjout : , Ajout : y compris de gestion, appliquées à leurs servicesAjout : , Ajout : notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 ; 2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; 3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. Ces enquêtes sont menées Ajout : dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5. Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par Ajout : un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des Ajout : relations entre le public et l'administration. II. – Les fonctionnaires et agents Ajout : placés sous l'autorité du Suppression : ministèreAjout : ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesAjout : , habilités à cet effet par Suppression : leAjout : ledit ministre Suppression : chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'EtatSuppression : .Ajout : , Suppression : EllesAjout : peuvent, Suppression : donnentAjout : pour Suppression : lieuAjout : l'exercice Suppression : àAjout : de Suppression : procès-verbal.Ajout : leurs Suppression : UnAjout : missions, Suppression : doubleAjout : opérer Suppression : enAjout : sur Suppression : estAjout : la Suppression : transmisAjout : voie Ajout : publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans Ajout : tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les Suppression : cinqAjout : personnes Suppression : joursAjout : mentionnées aux Suppression : personnesAjout : 1°, Suppression : intéresséesAjout : 2° et 2° bis du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel. Les fonctionnaires et agents mentionnés Ajout : au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à Suppression : l'alinéaAjout : l'accomplissement Suppression : précédentAjout : de Ajout : leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent Ajout : recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux Suppression : locauxAjout : logiciels, Suppression : terrainsAjout : aux Suppression : ouAjout : programmes Suppression : moyensAjout : informatiques Ajout : et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne : 1° Peut les accompagner lors de Suppression : transportAjout : leurs Ajout : contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à Suppression : usageAjout : la Suppression : professionnelAjout : réalisation Suppression : utilisésAjout : de Suppression : parAjout : sa Ajout : mission ou de son expertise ; 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ; 3° Ne peut utiliser les Suppression : personnesAjout : informations Suppression : exploitantAjout : dont Ajout : elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des Suppression : réseauxAjout : pouvoirs de Suppression : communicationsAjout : contrôle Suppression : électroniquesAjout : dont Ajout : elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou Suppression : fournissantAjout : réglementaires Ajout : ; 4° Ne peut, sous peine des Suppression : servicesAjout : sanctions Suppression : deAjout : prévues Suppression : communicationsAjout : à Suppression : électroniquesAjout : l'article 226-13 du code pénal, Suppression : demanderAjout : divulguer Suppression : laAjout : les Suppression : communicationAjout : informations Suppression : deAjout : dont Suppression : tousAjout : elle Suppression : documentsAjout : a Suppression : professionnelsAjout : eu Suppression : nécessairesAjout : connaissance Ajout : dans ce cadre. Les fonctionnaires et Suppression : enAjout : agents Suppression : prendreAjout : mentionnés Suppression : copieAjout : au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, Suppression : enfinAjout : désignés Suppression : recueillirAjout : par l'autorité administrative dont ils dépendent, Suppression : surAjout : appartenant Suppression : convocationAjout : à Ajout : d'autres services de l'Etat ou Suppression : surAjout : de Suppression : placeAjout : ses établissements publics. Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, Ajout : dont une copie est transmise dans les Suppression : renseignementsAjout : cinq Ajout : jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Les fonctionnaires et Suppression : justificationsAjout : agents Suppression : nécessairesAjout : mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils Suppression : ne peuvent Suppression : accéderAjout : notamment, à Suppression : cesAjout : partir Suppression : locauxAjout : d'un Suppression : qu'entreAjout : service Suppression : 8Ajout : de Suppression : heuresAjout : communication Suppression : etAjout : au Suppression : 20Ajout : public Suppression : heuresAjout : en Ajout : ligne, consulter les données librement accessibles ou Suppression : pendantAjout : rendues Suppression : leursAjout : accessibles, Suppression : heuresAjout : y Suppression : d'ouvertureAjout : compris Suppression : auAjout : par Suppression : publicAjout : imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Suppression : LorsqueAjout : Ils Ajout : peuvent retranscrire les Suppression : locauxAjout : données Suppression : ouAjout : par Suppression : uneAjout : tout Suppression : partieAjout : traitement Suppression : deAjout : approprié Suppression : ceux-ciAjout : dans Suppression : constituentAjout : des Suppression : unAjout : documents Suppression : domicile,Ajout : directement Ajout : utilisables pour les Ajout : besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations. III. – Les visites Suppression : sontAjout : conduites Ajout : en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions Suppression : définiesAjout : prévues à l'article L. 32-5Suppression : . Suppression : LeAjout : Lorsque Suppression : ministreAjout : ces Suppression : chargéAjout : visites Suppression : desAjout : n'ont Suppression : communicationsAjout : pas Suppression : électroniquesAjout : été Suppression : etAjout : préalablement Suppression : l'AutoritéAjout : autorisées Ajout : dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de Suppression : régulationAjout : locaux Suppression : desAjout : professionnels Suppression : communicationsAjout : privés Suppression : électroniquesAjout : est Suppression : etAjout : informé Suppression : desAjout : de Suppression : postesAjout : son Suppression : veillentAjout : droit Ajout : d'opposition à Ajout : la visite. Lorsqu'il exerce ce Suppression : queAjout : droit, Ajout : la visite ne Suppression : soientAjout : peut Suppression : pasAjout : se Suppression : divulguéesAjout : dérouler Suppression : lesAjout : qu'après Suppression : informationsAjout : l'autorisation Suppression : recueilliesAjout : du Suppression : enAjout : juge Suppression : applicationAjout : des Ajout : libertés et de la détention du Ajout : tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5. Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article Suppression : lorsqu'ellesAjout : ou Ajout : lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont Suppression : protégéesAjout : autorisées Suppression : parAjout : dans Suppression : unAjout : les Suppression : secretAjout : conditions Suppression : viséAjout : définies Suppression : auxAjout : au Suppression : articlesAjout : même Ajout : article L. Suppression : 311-5Ajout : 32-5. Ajout : IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à Ajout : l'article L. Suppression : 311-8Ajout : 32-5, Ajout : le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du Suppression : codeAjout : présent Suppression : desAjout : article. Suppression : relationsAjout : Ces Suppression : entreAjout : personnes Ajout : peuvent, sans se voir opposer le Suppression : publicAjout : secret Ajout : professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et Suppression : l'administrationAjout : établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.