Ajout : tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont
Suppression : tenus
Ajout : situés
Ajout : les lieux à visiter. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations
de
Suppression : mettre
Ajout : visite
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : oeuvre
Ajout : de
Ajout : saisie ainsi que
les
Suppression : dispositifs
Ajout : heures
Suppression : techniques
Ajout : auxquelles
Suppression : destinés
Ajout : ils
Ajout : sont autorisés
à
Suppression : interdire
Ajout : se présenter. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. II.-L'ordonnance est notifiée sur place
,
Ajout : au moment de la visite,
à
Suppression : l'exception
Ajout : l'occupant
des
Suppression : numéros
Ajout : lieux
Suppression : d'urgence
Ajout : ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant
,
Suppression : l'accès
Ajout : l'ordonnance
Ajout : est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à
Suppression : leurs
Ajout : la
Suppression : réseaux
Ajout : date
Suppression : ou
Ajout : de
Ajout : réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à
Suppression : leurs
Ajout : la
Suppression : services
Ajout : signification
Ajout : de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention
des
Suppression : communications
Ajout : voies
Suppression : émises
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : délais
Suppression : moyen
Ajout : de
Ajout : recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations
de
Suppression : terminaux
Ajout : visite.
Suppression : mobiles
Ajout : Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut
,
Suppression : identifiés
Ajout : s'il
Ajout : l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés
et
Ajout : de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
qui
Ajout : peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous
leur
Ajout : autorité. Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils
ont été
Suppression : déclarés
Ajout : établis,
Suppression : volés
Ajout : adressés au juge qui a autorisé la visite
.
Suppression : Toutefois
Ajout : Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours. Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure
,
Suppression : l'officier
Ajout : à
Ajout : moins qu'une décision insusceptible
de
Suppression : police
Ajout : pourvoi
Suppression : judiciaire
Ajout : en
Ajout : cassation par les parties n'en ordonne la restitution. V.-L'ordonnance autorisant la visite
peut
Suppression : requérir
Ajout : faire
Suppression : des
Ajout : l'objet
Suppression : opérateurs
Ajout : d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation
,
Suppression : après
Ajout : selon
Suppression : accord
Ajout : les
Suppression : donné
Ajout : règles
Ajout : prévues
par le
Suppression : procureur
Ajout : code
de
Ajout : procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VI.-Le premier président de
la
Suppression : République
Ajout : cour
Ajout : d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite
ou
Ajout : de saisie autorisées par
le juge
Suppression : d'instruction,
Ajout : des
Ajout : libertés et
de
Ajout : la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties
ne
Ajout : sont
pas
Suppression : appliquer
Ajout : tenues
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : dispositions
Ajout : constituer
Ajout : avoué. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit
du
Ajout : procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au
premier alinéa.
Ajout : Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.