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Ajout · Suppression
I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve Suppression : d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux. La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du Suppression : fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11 , le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39 . Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au
respect de règles portant sur : a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des
Suppression : atteintes à
Ajout : incidents
Suppression : la
Ajout : de
sécurité
Suppression : ou
Ajout : ayant
Suppression : à
Ajout : eu
Suppression : l'intégrité
Ajout : un
Suppression : des
Ajout : impact
Suppression : réseaux
Ajout : significatif
Suppression : et
Ajout : sur
Suppression : services
Ajout : leur
Ajout : fonctionnement
; b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ; c) Les normes et spécifications du réseau et du service ; d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ; e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; f) L'acheminement gratuit des
Suppression : appels
Ajout : communications
d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;
Ajout : f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ; h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ; j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ; k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; l) Les obligations qui s'imposent à
Suppression : l'exploitant
Ajout : l'opérateur
pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Ajout : 33-12-1 et L.
37-1 ; m) (Abrogé) n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ; p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l' article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et
Suppression : modifiant la directive 2002/22/CE concernant
Ajout : aux
Suppression : le
Ajout : prix
Suppression : service
Ajout : de
Suppression : universel
Ajout : détail
Suppression : et
Ajout : pour
les
Suppression : droits
Ajout : communications
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : utilisateurs
Ajout : l'intérieur
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : regard
Ajout : l'Union
Suppression : des
Ajout : européenne
Suppression : réseaux
Ajout : réglementées
et
Suppression : services
Ajout : modifiant
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : communications
Ajout : directive
Suppression : électroniques
Ajout : 2002/22/
Ajout : CE
et le règlement (UE) n° 531/2012
Suppression : concernant
Ajout : ;
Suppression : l'itinérance
Ajout : Les
Ajout : fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés
sur
Ajout : la numérotation ne sont concernés que par
les
Suppression : réseaux
Ajout : règles
Suppression : publics
Ajout : énoncées
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : communications
Ajout : a,
Suppression : mobiles
Ajout : b,
Suppression : à
Ajout : c,
Suppression : l'intérieur
Ajout : e,
Suppression : de
Ajout : f
Suppression : l'Union
Ajout : bis,
Suppression : ;
Ajout : g,
Ajout : k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
Suppression : le contenu du dossier de déclaration et celui des
Ajout : les
informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q. II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable
Suppression : l'activité
Ajout : leur
Suppression : déclarée
Ajout : activité
. En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers. Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs
Suppression : déclarés en
Ajout : au
Suppression : application
Ajout : sens
du
Suppression : présent
Ajout : 15°
Suppression : article
Ajout : de
Ajout : l'article L. 32 ayant une activité en France
des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33
Suppression : sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et
doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. VI.
Ajout : -Les
Suppression : –
Ajout : opérateurs
Suppression : Aucune
Ajout : n'apportent
Ajout : aucune
limitation technique ou contractuelle
Suppression : ne peut être apportée
à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande : 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit
Suppression : ; 2° Ou
Ajout : ou
de donner à des tiers accès à ces données
Ajout : ; 2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens
.
Ajout : VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; 2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ; 3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit.