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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications. Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Nouvelle version :
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux Suppression : visésAjout : mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par Suppression : le
Ajout : l'Autorité
Suppression : ministre
Ajout : de
Suppression : chargé
Ajout : régulation
des télécommunications.
Suppression : Le
Ajout : Un
Suppression : ministre
Ajout : décret,
Suppression : précise
Ajout : pris
Suppression : par
Ajout : après
Suppression : arrêté
Ajout : avis
Ajout : de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine
les conditions
Suppression : dans
Ajout : générales
Suppression : lesquelles
Ajout : d'établissement
Suppression : les
Ajout : et
Ajout : d'exploitation de ces
réseaux
Suppression : indépendants
Ajout : en
Ajout : ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique
et
Ajout : à la défense et
les
Suppression : réseaux
Ajout : modalités
Suppression : mentionnés
Ajout : d'implantation
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : 1°
Ajout : réseau
Suppression : de
Ajout : que
Suppression : l'article
Ajout : doivent
Suppression : L
Ajout : respecter les exploitants
.
Suppression : 33
Ajout : Il
Suppression : peuvent
Ajout : précise les conditions dans lesquelles ceux-ci
,
Ajout : ainsi que ceux mentionnés
à
Suppression : titre
Ajout : l'article
Suppression : exceptionnel
Ajout : L. 33-3
,
Suppression : et
Ajout : peuvent,
sans permettre l'échange de communications entre
Ajout : des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Ajout : L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise. Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article. Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.