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Ajout · Suppression
Suppression : L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et Suppression : télécommunicationsAjout : des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation Suppression : de cesAjout : des réseaux Ajout : indépendants en ce qui concerne Ajout : la protection de la santé et de l'environnement et les Suppression : exigencesAjout : objectifsSuppression : essentiellesd'urbanisme
Ajout :
, les prescriptions relatives à
Ajout : l'ordre public,
la sécurité publique et
Suppression : à
la défense
Ajout : ,
et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Suppression : L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise. Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans
Suppression : autorisation
Ajout : déclaration
préalable
Suppression : délivrée
dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
Suppression : L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.