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La fourniture Suppression : deAjout : au Ajout : public des services de télécommunications Suppression : autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennesSuppression : , est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes : 1° Suppression : Lorsque la fourniture du serviceAjout : Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau Suppression : radioélectrique ou la modification Suppression : d'une autorisation d'établissement deAjout : d'un réseau déjà Suppression : accordée par le ministre chargé des télécommunicationsAjout : autorisé, les Suppression : prescriptionsAjout : dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ; 2° Suppression : Lorsque la fourniture du serviceAjout : Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau Suppression : radioélectrique qui utiliseAjout : utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que Suppression : leAjout : celle Suppression : ministreAjout : compétente Suppression : chargéAjout : en Suppression : desAjout : matière Ajout : de télécommunications, Ajout : la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect Suppression : de prescriptions contenues dans un cahier des Suppression : charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéasAjout : dispositions Suppression : duAjout : mentionnées Suppression : paragrapheAjout : au I de l'article L. 33-1. Suppression : ElleAjout : Cette Ajout : autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.Ajout : Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.