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Ajout · Suppression
La fourniture Suppression : deAjout : auAjout : public des services de télécommunications Suppression : autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennesSuppression : , est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes : 1° Suppression : Lorsque la fourniture du serviceAjout : Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau Suppression : radioélectrique ou la modification Suppression : d'une autorisation d'établissement deAjout : d'un réseau déjà Suppression : accordée par le ministre chargé des télécommunications
Ajout : autorisé
, les
Suppression : prescriptions
Ajout : dispositions
de l'article L. 33-1 sont applicables ; 2°
Suppression : Lorsque la fourniture du service
Ajout : Lorsqu'elle
est assurée grâce à un réseau
Suppression : radioélectrique qui utilise
Ajout : utilisant
des fréquences assignées par une autre autorité que
Suppression : le
Ajout : celle
Suppression : ministre
Ajout : compétente
Suppression : chargé
Ajout : en
Suppression : des
Ajout : matière
Ajout : de
télécommunications,
Ajout : la délivrance de
l'autorisation est subordonnée au respect
Suppression : de prescriptions contenues dans un cahier
des
Suppression : charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas
Ajout : dispositions
Suppression : du
Ajout : mentionnées
Suppression : paragraphe
Ajout : au
I de l'article L. 33-1.
Suppression : Elle
Ajout : Cette
Ajout : autorisation
est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
Ajout : Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.