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Ajout · Suppression
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectivesSuppression : ,Suppression : transparentes et Suppression : non discriminatoiresAjout : transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est Suppression : raisonnableAjout : justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Suppression : LeAjout : Tout refus d'interconnexion Ajout : opposé par l'exploitant est motivé. Ajout : L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande.
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications
Ajout : à sa demande
. Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues. Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire. II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : liste
Ajout : listes
Suppression : établie
Ajout : établies
en application
Ajout : des a et b
du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Suppression : Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments
Suppression : propres
Ajout : correspondant
à
Suppression : répondre
Ajout : chaque
Suppression : aux
Ajout : catégorie
Suppression : demandes
Ajout : de services
. Les mêmes exploitants
Suppression : doivent
Ajout : disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement
,
Ajout : à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa. III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu. IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1
dans des conditions objectives,
Suppression : transparentes
Ajout : non
Ajout : discriminatoires
et
Suppression : non
Ajout : transparentes.
Suppression : discriminatoires
Ajout : Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications. Les mêmes exploitants assurent
,
Suppression : assurer
Ajout : dans
Ajout : les mêmes conditions,
un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle
Suppression : déclarés
Ajout : autres
Suppression : en
Ajout : que
Suppression : application
Ajout : les
Ajout : services
de
Suppression : l'article
Ajout : radiodiffusion
Suppression : 43
Ajout : sonore
Ajout : ou
de
Suppression : la
Ajout : télévision
Suppression : loi
Ajout : diffusés
Suppression : n°
Ajout : par
Suppression : 86-1067
Ajout : voie
Suppression : du
Ajout : hertzienne
Suppression : 30
Ajout : terrestre
Suppression : septembre
Ajout : ou
Suppression : 1986
Ajout : par
Suppression : précitée
Ajout : satellite, ou distribués par câble
. Ils
Suppression : doivent
Ajout : répondent
également
Suppression : répondre
aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.
Suppression : III
Ajout : La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L
.
Ajout : 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu. V.
- Les
Suppression : litiges
Ajout : exploitants
Suppression : relatifs
Ajout : de
Ajout : réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder
aux
Suppression : refus
Ajout : services
Suppression : d'interconnexion
Ajout : commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter
,
Suppression : aux
Ajout : appel
Suppression : conventions
Ajout : par
Suppression : d'interconnexion
Ajout : appel,
Ajout : tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur
et
Ajout : veille à ne pas imposer une charge disproportionnée
aux
Suppression : conditions
Ajout : opérateurs
Suppression : d'accès
Ajout : et
Suppression : peuvent
Ajout : à
Suppression : être
Ajout : ne
Suppression : soumis
Ajout : pas
Ajout : créer d'obstacles
à
Suppression : l'Autorité
Ajout : l'entrée
Ajout : sur le marché
de
Ajout : nouveaux opérateurs. VI. - L'Autorité de
régulation des télécommunications
Suppression : conformément
Ajout : peut,
Ajout : soit d'office
à
Ajout : tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues à
l'article L. 36-8
Ajout : , afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord
.
Ajout : L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.