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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 août 2011 au 5 décembre 2020
Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 28 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les services complémentaires au service universel comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale. Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture.
Ajout : sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée
,
Ajout : à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage
sur
Suppression : l'ensemble
Ajout : le
Ajout : marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application
du
Suppression : territoire
Ajout : II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris
,
Ajout : le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et
d'accès
Ajout : faisant l'objet des conventions définies
au
Suppression : réseau
Ajout : I
Suppression : numérique
Ajout : de
Ajout : l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur
à
Suppression : intégration
Ajout : un
Ajout : montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés
de
Suppression : services
Ajout : contribution au financement du service universel. II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques
,
Ajout : des postes et
de
Suppression : liaisons
Ajout : la
Suppression : louées
Ajout : distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive
,
Ajout : ces coûts nets font l'objet d'une compensation. Cette compensation est financée par un fonds
de
Suppression : commutation
Ajout : service
Ajout : universel des communications électroniques constitué à cet effet. III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité
de
Suppression : données
Ajout : régulation
Ajout : des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La gestion comptable et financière du fonds est assurée
par
Suppression : paquet
Ajout : la
Ajout : Caisse des dépôts
et
Ajout : consignations dans un compte spécifique. Les frais
de
Suppression : services
Ajout : gestion
Suppression : avancés
Ajout : exposés
Ajout : par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances
de
Suppression : téléphonie
Ajout : cet
Suppression : vocale
Ajout : établissement
.
Suppression : Le
Ajout : En
Suppression : cahier
Ajout : cas
Ajout : de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation
des
Suppression : charges
Ajout : communications
Ajout : électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai
d'un
Suppression : opérateur
Ajout : an,
Suppression : chargé
Ajout : elles
Ajout : sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. IV.-Les modalités d'application
du
Ajout : présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel
Suppression : détermine
Ajout : ainsi
Suppression : ceux
Ajout : que
des
Suppression : services
Ajout : modalités
Suppression : complémentaires
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : gestion
Ajout : du fonds de
service universel
Suppression : qu'il
Ajout : des
Suppression : est
Ajout : communications
Suppression : tenu
Ajout : électroniques.
Suppression : d'assurer
Ajout : Il
Suppression : et
Ajout : détermine
les
Suppression : conditions
Ajout : catégories
Ajout : d'activités pour lesquelles, en raison
de leur
Suppression : fourniture
Ajout : nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel
.
Ajout : Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.